Sous la 2ème République, les autorités zaïroises, avaient jugé bon d'instaurer la pratique obligatoire des travaux d'intérêt commun, appelés communément "Salongo". L'origine du terme lui-même reste mystérieuse. Pour certains, le mot aurait une origine chinoise, rappelant ainsi le voyage du Président Mobutu en Chine et la communisme chinois. En fait, "Salongo" est un prénom asiatique. Pour d'autres, le terme "Salongo" serait la contraction du kikongo (une des langues vernaculaires de
A l'analyse, le "Salongo" n'est pas une pratique nouvelle. Il rappelle d'une certaine manière l'esclavage et les pratiques criminelles des colonisateurs, le liant ainsi au capitalisme et non au communisme et symbolise l'exploitation de l'homme par l'homme, le "Salongo" est un avatar du bénévolat caractéristique des sociétés précoloniales. Tel pourrait être son côté louable. Ainsi,
Si l'intelligentsia du MPR a largement fantasmé sur les mérites du "Salongo", elle se réservée de porter un regard critique sur la valeur réelle d'une telle pratique face notamment aux prescrits légaux et aux normes internationales protectrices de l'humanité et de la liberté. Tel est l'exercice auquel je convie le lecteur étant donnée la récurrence de la pratique du "Salongo" malgré une mise en oeuvre poussée des droits humains et un engagement plus affirmé des autorités congolaises dans ce domaine semble inquiétant.
La création du MPR date du 20 mai 1967. Elle précède de deux mois la promulgation du Code du travail sous l'Ordonnance-loi n°67-310 du 09 août La réquisition est, selon le Lexique des termes juridiques (Dalloz, 15è éd., 2005, p. 543), un "procédé permettant à l'Administration, moyennant indemnisation, de contraindre les particuliers à lui accorder leurs services,(...), dans les hypothèses énumérées par les textes..." Elle est régie en droit congolais par l'Ordonnance-loi n°11-FP du 11 juin 1940 et par l'Arrêté-loi du 20 mai 1943 portant organisation d'un régime de réquisitions (Bulletin administratif du Congo-Belge, 1943, p.1019), textes en vigueur jusqu'à ce jour. L'interprétation qui se dégage de ces textes est qu'ils ont été complété par le Code du travail; les circonstances de guerre ou de menace grave à la sécurité ou à l'ordre publics ne sont plus les seules causes de réquisitions à personne: la reconstruction du pays en est une également par référence à l'article 2, alinéa 6, du Code du travail de 1967. Ces textes ont le mérite de souligner que la mise en oeuvre d'une opération de réquisition est réglementée et que la réquisition n'est pas synonyme de bénévolat: celui qui travaille doit être rémunéré. En combinant toutes ces dispositions, on en arrive à l'illégalité du Salongo.
Le Code du travail de 2002 reprend l'interdiction du travail forcé et obligatoire et rappelle le principe contenu déjà dans celui de 1967 selon lequel l'interdiction s'étend à "tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré". Exit le salongo. Et, si l'individu concerné est un commerçant, au nom du principe de la liberté de commerce, l'auteur des menaces peut être poursuivi sur pied des articles 143 et 144 du Code pénal. Le salongo ne peut donc être qu'une réquisition à personne dans les circonstances exceptionnelles et doit donner lieu à salaire, sauf engagé volontaire du bénévole.
Aussi, le Salongo doit trouver son fondement dans la réquisition à personne ou dans le bénévolat. En dehors de ces institutions, il est illicite et ne respecte pas les droits fondamentaux de la personne humaine. Il est une pratique à bannir. Les autorités de la RDC doivent savoir que le prélèvement de l'impôt sur les citoyens est censé contribuer à financer l'exécution des travaux de salubrité publique. Obliger les gens à faire le Salongo, c'est leur faire deux fois l'impôt: en espèces et...en nature.
Guy Mbula ea Loondo
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